Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
70.21. (Remplacé).
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 55; D. 1089-2015, a. 23; D. 1125-2017, a. 52; D. 824-2021, a. 4.
70.21. Le ministre peut exiger du promoteur le remplacement de tout crédit compensatoire versé pour un projet en vertu du premier alinéa de l’article 70.20 dans les cas suivants:
1°  lorsque des omissions, des inexactitudes ou de fausses informations dans les renseignements et les documents fournis par le promoteur font en sorte que les réductions d’émissions de GES pour lesquelles des crédits compensatoires ont été délivrés n’étaient pas admissibles;
2°  des crédits compensatoires ont été demandés dans un autre programme pour les mêmes réductions que celles visées par la demande de crédits faite en vertu du présent règlement;
3°  le projet n’a pas été réalisé conformément aux dispositions prévues par le présent règlement.
Le ministre en avise le promoteur qui doit, dans les 30 jours de la réception de cet avis, verser dans son compte général un droit d’émission pour chaque crédit compensatoire illégitime à remplacer.
Lorsque le ministre est avisé de ce versement par le promoteur, il déduit les droits d’émission de remplacement désignés par le promoteur et les verse dans son compte d’invalidation pour y être éteints. Le ministre transfère également le nombre de crédits compensatoires versés dans le compte d’intégrité environnementale pour ce projet en vertu du deuxième alinéa de l’article 70.20, en proportion du nombre de crédits compensatoires remplacés par le promoteur, dans son compte d’invalidation, pour y être éteints.
Sans préjudice aux autres recours du ministre à l’égard du promoteur, à défaut par ce dernier de verser les droits d’émission de remplacement à l’expiration du délai de 30 jours, le ministre remplace les crédits compensatoires illégitimes en retirant de son compte d’intégrité environnementale un nombre de crédits équivalent et en les versant dans son compte d’invalidation pour y être éteints.
Lorsqu’un promoteur ne remplace pas les crédits compensatoires illégitimes, le projet est également radié du registre de projets de crédits compensatoires.
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 55; D. 1089-2015, a. 23; D. 1125-2017, a. 52.
70.21. Le ministre peut exiger du promoteur le remplacement de tout crédit compensatoire délivré pour des réductions d’émissions de GES admissibles déclarées conformément au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 70.14 pour un projet dans les cas suivants:
1°  lorsque des omissions, des inexactitudes ou de fausses informations dans les renseignements et les documents fournis par le promoteur font en sorte que les réductions d’émissions de GES pour lesquelles des crédits compensatoires ont été délivrés n’étaient pas admissibles;
2°  des crédits compensatoires ont été demandés dans un autre programme pour les mêmes réductions que celles visées par la demande de crédits faite en vertu du présent règlement;
3°  le projet n’a pas été réalisé conformément aux dispositions prévues par le présent règlement.
Le ministre en avise le promoteur qui doit, dans les 30 jours de la réception de cet avis, verser dans son compte général un droit d’émission pour chaque crédit compensatoire illégitime à remplacer.
Lorsque le ministre est avisé de ce versement par le promoteur, il déduit les droits d’émission de remplacement désignés par le promoteur et les verse dans son compte d’invalidation pour y être éteints. Le ministre transfère également les crédits compensatoires versés dans le compte d’intégrité environnementale pour ce projet dans son compte d’invalidation pour y être éteints.
Sans préjudice aux autres recours du ministre à l’égard du promoteur, à défaut par ce dernier de verser les droits d’émission de remplacement à l’expiration du délai de 30 jours, le ministre remplace les crédits compensatoires illégitimes en retirant de son compte d’intégrité environnementale un nombre de crédits équivalent et en les versant dans son compte d’invalidation pour y être éteints.
Lorsqu’un promoteur ne remplace pas les crédits compensatoires illégitimes, le projet est également radié du registre de projets de crédits compensatoires.
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 55; D. 1089-2015, a. 23.
70.21. Le ministre peut exiger du promoteur le remplacement de tout crédit compensatoire délivré pour des réductions d’émissions de GES admissibles déclarées conformément au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 70.14 pour un projet dans les cas suivants:
1°  lorsque des omissions, des inexactitudes ou de fausses informations dans les renseignements et les documents fournis par le promoteur font en sorte que les réductions d’émissions de GES pour lesquelles des crédits compensatoires ont été délivrés n’étaient pas admissibles;
2°  des crédits compensatoires ont été demandés dans un autre programme pour les mêmes réductions que celles visées par la demande de crédits faite en vertu du présent règlement;
3°  le projet n’a pas été réalisé conformément aux dispositions prévues par le présent règlement.
Le ministre en avise le promoteur qui doit, dans les 30 jours de la réception de cet avis, verser dans son compte général un droit d’émission pour chaque crédit compensatoire illégitime à remplacer.
Lorsque le ministre est avisé de ce versement par le promoteur, il déduit les droits d’émission de remplacement désignés par le promoteur et les verse dans son compte de retrait pour y être éteints. Le ministre transfère également les crédits compensatoires versés dans le compte d’intégrité environnementale pour ce projet dans son compte de retrait pour y être éteints.
Sans préjudice aux autres recours du ministre à l’égard du promoteur, à défaut par ce dernier de verser les droits d’émission de remplacement à l’expiration du délai de 30 jours, le ministre remplace les crédits compensatoires illégitimes en retirant de son compte d’intégrité environnementale un nombre de crédits équivalent et en les versant dans son compte de retrait pour y être éteints.
Lorsqu’un promoteur ne remplace pas les crédits compensatoires illégitimes, le projet est également radié du registre de projets de crédits compensatoires.
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 55.
70.21. Le ministre peut exiger du promoteur le remplacement de tout crédit compensatoire lui ayant été délivré pour un projet dans les cas suivants:
1°  lorsque des omissions, des inexactitudes ou de fausses informations dans les renseignements et les documents fournis par le promoteur font en sorte que les réductions d’émissions de GES pour lesquelles des crédits compensatoires ont été délivrés n’étaient pas admissibles;
2°  des crédits compensatoires ont été demandés dans un autre programme pour les mêmes réductions que celles visées par la demande de crédits faite en vertu du présent règlement.
Le ministre en avise le promoteur qui doit, dans les 30 jours de la réception de cet avis, verser dans son compte général un nombre équivalent aux crédits compensatoires illégitimes devant être remplacés.
Lorsque le ministre est avisé de ce versement par le promoteur, il déduit les crédits compensatoires de remplacement et les verse dans son compte de retrait pour y être éteints.
Sans préjudice aux autres recours du ministre à l’égard du promoteur, à défaut par ce dernier verser les crédits compensatoires de remplacement à l’expiration du délai de 30 jours, le ministre remplace les crédits compensatoires illégitimes en retirant de son compte d’intégrité environnementale un nombre de crédits équivalent et en les versant dans son compte de retrait pour y être éteints.
Lorsqu’un promoteur ne remplace pas les crédits compensatoires illégitimes, le projet est également radié du registre de projets de crédits compensatoires.
D. 1184-2012, a. 45.